ERP

  • Question au gouvernement sur bilan qui peut être fait des dépôts d'agendas d'accessibilité programmée

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    M. Jean-Louis Bricout (député Nouvelle gauche, Aisne) attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées sur le bilan qui peut être fait des dépôts d'agendas d'accessibilité programmée (Ad'ap). Obligatoires pour tous les propriétaires ou exploitants d'établissements recevant du public (ERP) qui n'avaient pas respecté leurs obligations d'accessibilité au 1er janvier 2015, les Ad'AP devaient être déposés avant le 1er octobre 2015.

    Lire la question au gouvernement et la réponse de la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées (PDF, 38 Ko - Nouvelle fenêtre).

  • Obligations des bailleurs d'établissements recevant du public

    Les établissements recevant du public (ERP) doivent depuis le 1er janvier 2015 être accessibles aux personnes handicapées. Se pose alors souvent la question de savoir qui doit en supporter la charge : le bailleur ou le locataire ?Jurisprudence-Vers-fin-deductibilite-soutiens-financiers-intragroupes--F.jpg

    D’après la jurisprudence, les travaux de mise aux normes d'accessibilité d'un établissement recevant du public (ERP) incombent au bailleur et non au locataire, au nom de « l'obligation de délivrance » de l'article 1719 du code civil.

    Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Gazette des communes.

  • L'apparition de la notion de solution d'effet équivalent

    Introduit par le décret du 28 mars 2017, l’arrêté du 20 avril 2017 s’appuie sur un rapport s'intitulant «Ajustement de l'environnement normatif» (issu de la « concertation » en 2014 sur les ordonnances) et précise ce que sont les « solutions d’effet équivalent » en matière d’accessibilité, y compris pour les bâtiments neufs : « Des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent  arrêté. »

    L’APF, au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), avait donné un avis défavorable le 13 février dernier en avançant les éléments suivants :

           - une définition trop floue

           - des délais et des modalités qui permettent des accords tacites notamment si le Préfet ne répond pas au bout de 3 mois

            - aucun contrôle ou suivi a posteriori de l'accord de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) n’est prévu ne serait-ce que pour vérifier la qualité de l'usage produite ou perçue

            - aucune sanction n'est prévue lorsque le résultat n'est pas atteint par la solution proposée

            - une gestion par des CCDSA est instituée, instance dont on ignore les compétences en matière d'usage

           - aucune méthodologie n'est présentée

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  • Evolution de la législation pour les largeurs de sas de sécurité

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    Les dimensions des sas d’isolement permettant de garantir la sécurité des personnes en fauteuil en cas d’incendie dans les parkings d’immeubles d’habitation collective, de logements temporaires et des établissements recevant du public dans un cadre bâti existant évoluent enfin.

    Un arrêté de mars 2014 prévoyait des dimensions de 1,20 x 2,20 mètres pour permettre un espace de manœuvre à une personne en fauteuil roulant (à l’intérieur comme à l’extérieur du sas). Ces dimensions étaient en réalité insuffisantes pour permettre à une personne en fauteuil de faire demi-tour à l’intérieur du sas.

    Le texte stipule désormais qu’une « personne en fauteuil roulant doit pouvoir faire demi-tour à l’intérieur du sas ».

    Consulter l'arrêté du 28 avril 2017 (Nouvelle fenêtre).