Introduit par le décret du 28 mars 2017, l’arrêté du 20 avril 2017 s’appuie sur un rapport s'intitulant «Ajustement de l'environnement normatif» (issu de la « concertation » en 2014 sur les ordonnances) et précise ce que sont les « solutions d’effet équivalent » en matière d’accessibilité, y compris pour les bâtiments neufs : « Des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté. »
L’APF, au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), avait donné un avis défavorable le 13 février dernier en avançant les éléments suivants :
- une définition trop floue
- des délais et des modalités qui permettent des accords tacites notamment si le Préfet ne répond pas au bout de 3 mois
- aucun contrôle ou suivi a posteriori de l'accord de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) n’est prévu ne serait-ce que pour vérifier la qualité de l'usage produite ou perçue
- aucune sanction n'est prévue lorsque le résultat n'est pas atteint par la solution proposée
- une gestion par des CCDSA est instituée, instance dont on ignore les compétences en matière d'usage
- aucune méthodologie n'est présentée
Si l’esprit des « solutions d’effet équivalent » vise à prendre en compte des évolutions en matière d’innovation architecturale et technologique, l’ambivalence du texte nous amène à être inquiets sur les modalités d’application de ce texte : une nouvelle « brèche » aux règles de l’accessibilité, et cette fois-ci, dans le cadre de constructions neuves.
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